Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE V : Maintien dans les cadres au-delà de la durée normale du service militaire.
Art. 27
AbrogéEn vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
A l'expiration de la durée du service militaire fixée par le premier alinéa de l'article 29 modifié de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, l'officier de réserve peut être maintenu à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
La décision de maintien est prise en fonction des besoins des armées, compte tenu de l'aptitude physique et technique de l'intéressé.
A aptitude égale, sont maintenus en priorité les officiers de réserve ayant exercé une activité correspondant à des critères fixés par décret.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-27