Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE IV : Avancement et décorations.
Art. 22
AbrogéEn vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Les lieutenants de réserve peuvent être promus capitaines lorsqu'ils comptent cinq années d'ancienneté dans le grade de lieutenant et ont accompli dans ce grade deux périodes d'exercice. Une seule période est exigée lorsqu'ils proviennent des lieutenants retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les capitaines de réserve peuvent être promus commandants lorsqu'ils comptent six années de grade de capitaine et ont accompli, dans ce grade, deux périodes d'exercice. Une seule période est exigée lorsqu'ils proviennent des capitaines retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les commandants de réserve peuvent être promus lieutenants-colonels lorsqu'ils comptent quatre années de grade de commandant et ont accompli, dans ce grade, une période d'exercice. Aucune période n'est exigée lorsqu'ils proviennent des commandants retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les lieutenants-colonels de réserve peuvent être promus colonels lorsqu'ils comptent quatre années de grade de lieutenant-colonel et ont accompli, dans ce grade, une période d'exercice. Aucune période n'est exigée lorsqu'ils proviennent des lieutenants-colonels retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les officiers de réserve ayant souscrit un engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves au titre de l'article 51, troisième alinéa, de la loi du 31 mars 1928, bénéficient d'une majoration d'ancienneté de cinq mois par année d'engagement effectivement accomplie.
Les officiers de réserve qui ont participé en qualité d'instructeurs soit à l'instruction des officiers ou sous-officiers de réserve, soit à la préparation militaire, et qui n'ont pas souscrit à l'engagement spécial visé ci-dessus, bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un mois pour 15 à 25 séances d'instruction d'une demi-journée assurées dans l'année, et de deux mois pour plus de 25 séances d'une demi-journée.
Dans tous les cas, une période d'une durée d'un an passée en situation d'activité dans un grade considéré tient lieu d'une période d'exercice pour l'avancement au grade supérieur.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-22