Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE IV : Avancement et décorations.
Art. 20
AbrogéEn vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
L'avancement des officiers de réserve a pour objet de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la mobilisation.
L'avancement a lieu pour les officiers de réserve exclusivement au choix sur l'ensemble de l'arme ou du service, sauf en ce qui concerne la promotion au grade de lieutenant qui est prononcée dans les conditions particulières prévues à l'article 21.
L'aptitude vérifiée aux fonctions du grade supérieur est la condition de tout avancement.
Il doit être tenu compte, en outre, des résultats obtenus et des services rendus, en dehors des périodes d'exercice, dans l'instruction, le perfectionnement et la préparation militaires.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-20