Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE III : Droits et devoirs.

Art. 15

Abrogé
En vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
En dehors des circonstances où le port de l'uniforme est obligatoire, les officiers de réserve sont admis sans autorisation préalable à revêtir l'uniforme à l'occasion de réunions, fêtes ou cérémonies, à condition de ne s'y livrer à aucune manifestation, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Dans les mêmes conditions, ils peuvent porter l'insigne homologué par la symbolique militaire. Ils peuvent revêtir la tenue militaire pour monter des chevaux affectés à l'armée.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-15

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