Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE II : Positions.
Art. 11
AbrogéEn vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
Les officiers de réserve en non-disponibilité ne peuvent recevoir d'avancement pendant qu'ils sont placés dans cette position.
En outre, le temps passé dans cette position - sauf le cas où l'officier de réserve y a été placé pour blessures, infirmités ou maladies reçues, contractées ou aggravées dans le service ou à l'occasion du service - n'entre pas en ligne de compte pour la fixation du rang d'ancienneté.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-11