Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE II : Positions.
Art. 10
AbrogéEn vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Tout officier de réserve peut être mis en non-disponibilité par mesure de discipline par décret du Premier ministre, sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, pendant trois mois au moins, un an au plus.
L'officier en non-disponibilité par mesure de discipline ne peut porter l'uniforme ni prendre part à aucune réunion militaire.
En cas de mobilisation, tout officier mis en non-disponibilité par mesure de discipline :
Pour moins d'un an, est réintégré ;
Pour un an, doit être réintégré ou révoqué.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-10