Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE II : Positions.
Art. 9
AbrogéEn vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Sont placés en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire les officiers de réserve reconnus par une commission de réforme comme incapables d'exercer leurs fonctions pendant six mois au moins.
Cette situation ne peut se prolonger pendant plus de trois années. Si, à l'expiration de la troisième année, les certificats de visite et contre-visite médicales spécifient que ces officiers sont incapables d'exercer leurs fonctions, ces derniers sont convoqués devant une commission de réforme qui émet son avis au sujet de leur radiation ou de leur réintégration.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-9