Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE III : Droits et devoirs.

Art. 16

Abrogé
En vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ. En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards, les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 17 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-16

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