Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE III : Droits et devoirs.
Art. 19
AbrogéEn vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
Les officiers de réserve sont astreints à l'examen périodique de leurs aptitudes physique et technique à leurs fonctions de mobilisation. Cette vérification a lieu, en principe, au cours des périodes fixées à l'article 18 ci-dessus, avant toute inscription au tableau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-19