Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE V : Maintien dans les cadres au-delà de la durée normale du service militaire.

Art. 28

Abrogé
En vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
L'officier de réserve maintenu en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus peut être rayé des cadres à tout moment par décision du ministre des armées. Cette radiation est de droit pour tout officier de réserve, père de six enfants, qui en fait la demande.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-28

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