Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Art. 39
AbrogéEn vigueur depuis le 2 déc. 1956 jusqu'au 1 juil. 2005
En matière de pension d'invalidité, les officiers de réserve jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recrutement en matière de présomption d'origine.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-39