Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Art. 41
AbrogéEn vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
Les officiers de réserve peuvent, en outre, être l'objet de récompenses diverses telles que distinctions honorifiques, lettres de félicitations, en raison des services accomplis sous forme de périodes obligatoires ou volontaires, séances d'instruction et de perfectionnement, service prémilitaire, et des services rendus à la préparation militaire scientifique, industrielle et technique de la défense nationale, dans des conditions déterminées suivant la nature de ces récompenses, par des lois, décrets ou instructions ministérielles.
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Prolegi/JORFTEXT000000691960#art-41