Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION II : Le conseil territorial.

Art. 10

En vigueur depuis le 30 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, pour le territoire des îles Wallis et Futuna, un conseil territorial composé : - de l'administrateur supérieur, chef du territoire, président ; - des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau), des îles Wallis et Futuna ou de leurs suppléants, vice-présidents ; - de trois membres nommés par l'administrateur supérieur, chef du territoire, après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants, désignés de la même manière. Dans les conditions qui seront fixées par décret, le conseil territorial assiste le chef du territoire pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna. Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-10

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