Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.

Art. 13-1-1

En vigueur depuis le 6 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068215#art-13-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil