Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
Art. 13-1-1
En vigueur depuis le 6 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
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Prolegi/LEGITEXT000006068215#art-13-1-1