Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.

Art. 14

En vigueur depuis le 30 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée peut émettre des avis tendant à l'établissement, pour les matières qu'elle réglemente, de sanctions fiscales et pénales. Les peines sanctionnant les infractions aux délibérations à caractère réglementaire seront instituées par arrêtés de l'administrateur supérieur. En matière pénale, elles ne pourront excéder trois mois d'emprisonnement et une amende de 3 000 NF métropolitains.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-14

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