Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
Art. 13-16
En vigueur depuis le 6 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006068215#art-13-16