Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
Art. 15
En vigueur depuis le 30 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée désigne en son sein une commission permanente de quatre membres choisis de matière à représenter l'ensemble des circonscriptions du territoire et à pouvoir être réunis à tout moment de l'année au chef-lieu du territoire. Ces conditions seront fixées par décret. La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée. Elle peut, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée dans les délais nécessaires, délibérer et émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de celle-ci concernant les affaires qui lui sont soumises par le chef de territoire, après avis du conseil territorial.
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Prolegi/LEGITEXT000006068215#art-15