Titre TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES›Sect. SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.

Art. 14-1

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur. " Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement. " Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
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legi/LEGITEXT000006068215#art-14-1

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