Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 30 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par les fonctionnaires civils au-delà de la limite d'âge, en application de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et du décret n° 62-217 du 26 février 1962, sont pris en compte à titre de services effectifs dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006068242#art-13