Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 14
En vigueur depuis le 30 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats radiés des cadres par abaissement des limites d'âge, en vertu de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. Cette disposition a un caractère interprétatif.
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Prolegi/LEGITEXT000006068242#art-14