Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 9

En vigueur depuis le 30 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les officiers comptant moins de vingt-cinq ans de services effectifs, qui seront radiés des cadres avant le 1er janvier 1967 , entreront en jouissance de leur pension au jour où ils auraient atteint vingt-cinq ans de services ou la limite d'âge en vigueur à la date de leur radiation des cadres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068242#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil