Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 9
En vigueur depuis le 30 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les officiers comptant moins de vingt-cinq ans de services effectifs, qui seront radiés des cadres avant le 1er janvier 1967 , entreront en jouissance de leur pension au jour où ils auraient atteint vingt-cinq ans de services ou la limite d'âge en vigueur à la date de leur radiation des cadres.
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Prolegi/LEGITEXT000006068242#art-9