Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 12

En vigueur depuis le 30 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois années à compter de la date d'effet de la présente loi, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux qui était prévu par l'article L. 78 ci-dessus abrogé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068242#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil