Titre Titre Ier : La ville de Paris
Art. 7
En vigueur depuis le 12 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La ville de Paris exerce les attributions précédemment conférées en matière d'aide sociale obligatoire à domicile à l'assistance publique de Paris à laquelle sont et demeurent applicables les dispositions de l'article L. 686 du code de la santé publique. Les articles L. 726 et L. 732 de ce code sont abrogés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068249#art-7