Chapitre Chapitre II : Administration de la copropriété›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Art. 29-14
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge peut : 1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Autoriser l'administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-29-14