Chapitre Chapitre II : Administration de la copropriété›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Art. 29-16
En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le signataire de l'arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code est destinataire du procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-29-16