Chapitre Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068256#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil