Chapitre Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-36