Chapitre Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
Art. 37-1
En vigueur depuis le 25 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 37, les droits de construire, d'affouiller et de surélever ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d'un lot transitoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-37-1