Chapitre Chapitre IV : Reconstruction.
Art. 41
En vigueur depuis le 11 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-41