Chapitre Chapitre IV : Reconstruction.
Art. 40
En vigueur depuis le 11 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006068256#art-40