Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 2
En vigueur depuis le 18 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées de plein droit les infractions commises avant le 3 juillet 1962 en relation directe avec les événements d'Algérie, lorsque ces infractions ne sont punissables que d'une peine d'amende ou d'une peine privative de liberté, assortie ou non d'une peine d'amende, dont la durée n'excède pas dix années. Sont également amnistiés de plein droit les faits d'insoumission ou de désertion commis avant le 3 juillet 1962 en relation directe avec les événements d'Algérie, à condition que ces faits ne soient pas connexes à une autre infraction non amnistiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068276#art-2