Chapitre Chapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction aux fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
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legi/LEGITEXT000006068276#art-7

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