Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.

Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives, sont portées devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour de sûreté de l'Etat et jugées suivant la procédure prévue par l'article 779, alinéa 3, du code de procédure pénale. En cas de cassation, l'affaire est, s'il y a lieu, renvoyée devant la même chambre autrement composée. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
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legi/LEGITEXT000006068276#art-4

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