Chapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.

Art. 5

En vigueur depuis le 18 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes qui sont ou seront condamnées définitivement pour crimes ou délits commis avant la promulgation de la présente loi et en relation directe avec les événements d'Algérie ou constituant une entreprise individuelle ou collective tendant à empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat ou à substituer à cette autorité une autorité illégale, ou en relation directe avec une telle entreprise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068276#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil