Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.

Art. 12

En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. Si une condamnation pénale a été prononcée par une juridiction dont le siège était établi dans les départements algériens ou sahariens, les contestations relatives à l'amnistie sont soumises à la chambre de l'instruction de la cour d'appel métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle réside le requérant, ou, à défaut de résidence de l'intéressé en métropole ou dans les départements d'outre-mer, à la chambre del'instruction de la cour d'appel de Paris. Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans la métropole ou les départements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de ce tribunal. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
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legi/LEGITEXT000006068278#art-12

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