Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.

Art. 11

En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 8 janvier 1966.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068278#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil