Chapitre Chapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Art. 15
En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 18, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-15