Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie.

Art. 19

En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure. Toutefois, sauf en matière de contravention de police, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le paiement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera personnellement et définitivement condamné ou qu'après l'exécution de la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par le titre VI du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, l'amnistie ainsi acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
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