Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie.

Art. 23

En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068278#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil