Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie.
Art. 24
En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-24