Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie.
Art. 21
En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie n'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 241 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-21