Chapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
Art. 13
En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires, mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction, condamnés à des peines correctionnelles pour des faits commis antérieurement au 8 janvier 1966. La demande peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter, soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit de la date à laquelle le condamné à atteint la majorité de vingt et un ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068278#art-13