Chapitre Chapitre VI : Hypothèques maritimes
Art. 47
En vigueur depuis le 4 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bâtiment est perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires : a) Les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ; b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ; c) Les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du bâtiment hypothéqué ; d) Les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment. Les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
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Prolegi/LEGITEXT000006068306#art-47