Chapitre Chapitre VI : Hypothèques maritimes
Art. 56
En vigueur depuis le 4 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation. Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du bâtiment sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.
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Prolegi/LEGITEXT000006068306#art-56