Titre TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
Art. 50
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le créancier doit, à peine de déchéance des droits prévus aux articles ci-après, déclarer sa créance à l'agence nationale pour l'indemnisation dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Cette déclaration vaut opposition au paiement de l'indemnité dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-50