Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.
Art. 47
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités sont liquidées et versées par le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation, selon des modalités fixées par décret, dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la loi de finances.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-47