Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.

Art. 48

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-48

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