Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.
Art. 42–1
En vigueur depuis le 29 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de l'indemnité susceptible d'être allouée, après application des dispositions précédentes, aux personnes dépossédées, est fixé à 750 euros par ménage.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-421