Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.
Art. 41
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables est déterminée par application des dispositions du titre II ci-dessus à chacun des biens indemnisables. Le montant de l'indemnité est égal à la valeur globale d'indemnisation de ces biens, affectée des pourcentages ci-dessous : Tranche de patrimoine : 0 à 3000 euros Pourcentage : 100 Tranche de patrimoine : 3000 à 4600 euros Pourcentage : 70 Tranche de patrimoine : 4601 à 6100 euros Pourcentage : 60 Tranche de patrimoine : 6101 à 9200 euros Pourcentage : 40 Tranche de patrimoine : 9201 à 15300 euros Pourcentage : 25 Tranche de patrimoine : 15301 à 30490 euros Pourcentage : 20 Tranche de patrimoine : 30491 à 46000 euros Pourcentage : 15 Tranche de patrimoine : 46001 à 76000 euros Pourcentage : 10 Tranche de patrimoine : 76001 à 150000 euros Pourcentage : 5
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-41