Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.
Art. 40
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mariées viennent séparément à l'indemnisation quel que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du dépôt de la demande visée à l'article 32 de la présente loi, les biens propres et les biens communs sont réputés, pour le calcul de l'indemnité, appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre eux et avec leurs créanciers, le total des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent de leur régime matrimonial.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-40